S-29.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
4. Une obligation, un autre titre d’emprunt ou un prêt en sous-ordre visé à l’article 193 de la Loi ne peut être émis ou accepté par une société que s’il y est stipulé que son remboursement est assujetti à l’autorisation écrite préalable de l’Autorité.
D. 719-88, a. 4.